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La formation économique des membres titulaires
des comités d'entreprises :

Code du travail
Art. L. 434-10. Les membres titulaires du comité d’entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L 451-3, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi, soit par un des organismes visés à l’article L 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du temps qui, en application de l’article L 434-1, est alloué aux membres du comité d’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre 1er du titre V du livre IV du présent code.

Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d’entreprise.

Note : En application de cet article, le financement de la formation économique est à la charge du comité d’entreprise : il faut entendre par frais de formation économique, les frais d’inscription et de formation, et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel à cette occasion. En revanche, le salaire des membres du comité d’entreprise en formation économique est à la charge de l’employeur : en effet, le temps consacré à la formation est pris en application de l’article L 434-10 du code du travail sur le temps de travail est rémunéré comme tel et ne s’impute pas sur le crédit d’heures alloué aux représentants du personnel pour exercer leurs fonctions.

Un salarié, membre du comité d’entreprise, n’ayant pas encore bénéficié du stage de formation économique, peut y prétendre même à l’occasion d’un nouveau mandat.

Voir aussi : Droit en nombre de jours et conditions d’attribution

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